Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents employés à un travail collectif et identique d'écriture ou de comptabilité ne pourront recevoir, quel que soit leur grade, d'indemnités pour travaux supplémentaires supérieures à celles qui seraient attribuées à un agent de bureau de 1er échelon (indice 110).
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Prolegi/LEGITEXT000006070423#art-10