Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 27 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence, dans les produits cités aux articles 1er et 3, des acidifiants ou correcteurs d'acidité faisant l'objet du présent arrêté doit être signalée conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071981#art-5