Art. 8
7 / 19En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque la commission paritaire soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite de la majorité des membres titulaires. Il fixe l'ordre du jour de la réunion. L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chacune des réunions est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le procès-verbal de la commission des litiges est adressé au ministre chargé de la pêche en eau douce.
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Prolegi/LEGITEXT000006070966#art-8