Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés : 1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ; 2° En application des dispositions du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074845#art-10