Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont interdits : - la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ; - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ; - la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ; - le déterrage de la marmotte ; - l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ; - la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement. II. - Sont interdits : 1. Pour la chasse du chamois ou isard : La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges ; L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges. 2. Pour la chasse du mouflon : - la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Tarn, Vosges ; - l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Ardennes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Savoie, Somme, Tarn, Vosges. III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074845#art-8