Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats visés au 1° de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 doivent fournir en outre toutes pièces justifiant que les conditions de titres et d'ancienneté requises sont remplies.
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legi/LEGITEXT000006072746#art-3