Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 10 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder pour l'année 1987 80 p. 100 de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006057407#art-1