Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des prêts d'épargne-logement fixé à l'article 3 ci-dessus est également applicable aux prêts attribués dans les conditions prévues à l'article R. 315-38 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000006060036#art-4