Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 9 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations nées de cette élection et relatives aux collèges d'électeurs seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.
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legi/LEGITEXT000005615603#art-12