Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 7 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut conclure une convention afin que le paiement aux bénéficiaires des allocations spéciales soit assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. Dans ce cas, l'Etat verse mensuellement une avance au régime d'assurance chômage.
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legi/LEGITEXT000005627758#art-10