Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue en application du I de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005627758#art-8