Art. 62
15 / 15En vigueur depuis le 1 déc. 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission permanente se réunit au moins une fois par mois aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au gouverneur de la convoquer extraordinairement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070630#art-62