Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 14 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incertitude sur la catégorie dans laquelle doit être classée une arme ou une munition, la question est soumise à l'établissement technique de Bourges sous couvert de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071887#art-2