Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
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legi/LEGITEXT000006070921#art-4