Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations fixées à l'article précédent pour les agents recenseurs employés par les communes sont versées, pour le compte de celles-ci, par chacune des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'organisme chargé du recouvrement dont elle relève, suivant les modalités définies par l'accord entre l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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legi/LEGITEXT000006059330#art-2