Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 févr. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs réfléchissants amovibles prévus par l'article 48-VIII b du décret du 22 mars 1942 modifié seront de la classe R ou S prévue par l'arrêté ministériel du 8 août 1956, modifié par les arrêtés ministériels des 27 décembre 1956 et 11 mai 1959 ; Classe R : dispositifs réfléchissants destinés aux remorques d'un poids total autorisé en charge supérieur à 750 kg ; Classe S : dispositifs destinés à être suspendus à l'arrière des chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule.
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legi/LEGITEXT000006072514#art-2