Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 6
6 / 28En vigueur depuis le 6 févr. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de désinfection et d'amphithéâtre et les ouvriers professionnels de 1re et de 2e catégorie, actuellement classés à l'échelon exceptionnel de leur grade, sont reclassés au dernier échelon de l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade ; ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon. Dans le cas où leur ancienneté ainsi conservée est supérieure à quatre ans, ils peuvent, lorsque l'établissement remplit les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, être directement nommés à l'échelon fonctionnel d'encadrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072910#art-6