Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 10 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par les agents contractuels recrutés en application des dispositions du décret n° 75-811 du 28 août 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs de l'apprentissage contractuels, abrogé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075388#art-1