Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 7 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paiements sont effectués en numéraire, par chèque ou par virement. Les versements prévus aux articles 2 et 3 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059521#art-5