Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 12 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le solde du produit de la contribution exceptionnelle déterminé en application de l'article 1er du présent arrêté est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie dans les proportions suivantes : Régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés : 84,114 p. 100 ; Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,238 p. 100 ; Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 5,095 p. 100 ; Assurance maladie des salariés agricoles : 3,553 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005615462#art-2