Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires du Portugal, à l'exception des animaux destinés à des manifestations culturelles et sportives, est placé sous la surveillance du directeur des services vétérinaires. Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) des bovins d'origine portugaise recensés dans ces cheptels sont immédiatement retirées. Il est en outre procédé au marquage de ces bovins au moyen d'une perforation auriculaire.
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legi/LEGITEXT000005627500#art-2