Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 11 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est saisie par le directeur de l'administration générale et de l'environnement culturel. Elle donne son avis à la majorité des voix. La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057580#art-2