Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente autorisation est personnelle à son titulaire, et ne peut être transférée que dans les conditions définies au deuxième paragraphe du chapitre XI du cahier des charges annexé au présent arrêté. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.
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legi/LEGITEXT000006059694#art-4