Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 29 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les paris " 2 sur 4 ", " Tiercé ", " Quarté Plus ", " Quinté Plus " et " Grand 7 " peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.
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Prolegi/LEGITEXT000005619104#art-1