Art. 4
4 / 20En vigueur depuis le 6 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement. Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005621372#art-4