Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 16 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bracelet-émetteur est porté par la personne placée sous surveillance électronique, de façon permanente pendant toute la durée de la mesure de placement, au niveau de la cheville ou du poignet. Il a pour fonction d'émettre automatiquement des signaux radio permettant d'attester de la présence, dans le lieu désigné, de la personne qui fait l'objet de la mesure. Il est étanche et anallergique.
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Prolegi/LEGITEXT000005633190#art-2