Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 2 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés du passeport et du visa pour circuler dans les limites de la zone frontalière les ressortissants d'Etats voisins de la France remplissant les conditions prévues pour bénéficier des régimes spéciaux de la circulation frontalière ou de petite frontière.
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Prolegi/LEGITEXT000006072258#art-4