Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 7 juil. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours d'eau du domaine public dans lesquels les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture qui ont acquitté la taxe d'Etat afférente à la pêche du saumon ont la faculté, en dehors des cantonnements de leurs associations respectives, de s'adonner, en marchant dans l'eau, à la pêche de ce poisson sont tous les cours d'eau qui ont été classés ou qui seront classés parmi les cours d'eau dits à saumons par arrêté ministériel pris par application des dispositions de l'article 1er du décret du 29 août 1939 sur la pêche fluviale, modifié par décret du 23 janvier 1954.
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Prolegi/LEGITEXT000006074587#art-1