Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 16 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures, en qualité de vacataire des services financiers à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006057584#art-1