Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 27 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets, notamment ceux soumis à l'interdiction de rejet ou d'immersion dans l'eau ou de rejet dans l'atmosphère, sont : - évités ou recyclés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible ; - réutilisés ou éliminés sans risques pour la santé humaine ni atteinte à l'environnement dans des installations dûment autorisées à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006075780#art-10