Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs d'air ou de mélange gazeux doivent être séparés de manière à éviter, en cas de communication accidentelle, que la totalité du volume ne conduise à une élévation de pression supérieure de 20 p. 100 à la pression de service. Les circuits d'alimentation en air ou en mélange gazeux du caisson doivent être munis de deux vannes de sectionnement disposées en série. Les réservoirs d'air ou de mélange gazeux doivent être suffisants pour terminer une décompression en cas de panne de compresseur.
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legi/LEGITEXT000006072556#art-3