Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intérieur du caisson doit être peint avec des peintures incombustibles. Il doit être en outre équipé d'extincteurs à eau ou à mousse. Les extincteurs susceptibles de dégager des produits toxiques sont interdits.
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legi/LEGITEXT000006072556#art-4