Art. 2
2 / 19En vigueur depuis le 4 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces services peuvent être mis en oeuvre par tout établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales, au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006076709#art-2