Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des informations est de trois ans pour les aides annuelles ; celle des informations collectées au titre des aides à la modernisation n'excède pas la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers.
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legi/LEGITEXT000006059799#art-7