Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 2 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6-2 précité, les taux moyens de la prime de participation aux recettes des laboratoires sont les suivants : - biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux : 25 p. 100 ; - assistants qualifiés de laboratoires : 15 p. 100 ; - manipulateurs d'électroradiologie : 15 p. 100 ; - aides médico-techniques : 10 p. 100. Ces taux s'appliquent au traitement brut moyen du grade.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080099#art-1