Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 13 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les manipulations visées à l'article 3 ci-dessus sont soumises à l'information préalable du service des douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal de stockage, lequel détermine les conditions particulières de surveillance et de contrôle de régularité des opérations envisagées. Celles qui entraînent des transferts de compte des produits mis en oeuvre donnent lieu à l'établissement de déclarations de manipulation dans les conditions fixées par l'administration des douanes. En outre, les mélanges visés à l'article 3 ci-dessus font l'objet, à l'issue de la manipulation, d'une prise en charge dans la comptabilité de l'entrepôt fiscal de stockage pour les quantités et selon les catégories fiscales des produits concernées par ces opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006060178#art-4