Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 9 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2°) du décret du 28 août 1991 susvisé sont habilitées à pratiquer l'identification par radiofréquence des chiens et des chats, prévue au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005624395#art-6