Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 9 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme à consigner à la caisse des dépôts et consignations au titre du deuxième sous-compte prévu par l'article 23 (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972 comprend dans tous les cas une partie fixe d'un montant de 460 €.
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