Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 9 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des mandats à prendre en considération pour la détermination de la consignation prévue aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus est celui des mandats reçus au titre de l'année civile précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000006071391#art-5