Art. 3

Art. 3

3 / 15
En vigueur depuis le 13 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces mêmes contrats doivent comporter une clause de tacite reconduction annuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071392#art-3