Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 13 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces mêmes contrats doivent comporter une clause de tacite reconduction annuelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071392#art-3