Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 28 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, les officiers spécialisés de la marine des catégories de recrutement prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent appartenir à l'une des branches et spécialités suivantes : Branche Opérations : spécialité Conduite nautique. Branche technique : spécialité Mécanique.
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Prolegi/LEGITEXT000019731305#art-1