Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinaires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - le directeur de chaque organisme mettant en oeuvre le traitement ; - les autorités hiérarchiques ; - le service d'affectation ; - les agents chargés des opérations de gestion ; - les membres des corps d'inspection.
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legi/LEGITEXT000005626623#art-3