Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 4 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de sélection se prononce, sur dossier, sur l'aptitude du candidat. Ce dossier comprend une lettre de motivation du candidat, l'avis des chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé et, le cas échéant, les rapports d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet.
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legi/LEGITEXT000005626500#art-3