Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 12 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décision d'assemblée générale de société par actions ou en commandite par actions prévoyant le regroupement des actions conformément aux dispositions des articles 9 ou 32 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 devra faire l'objet d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires et d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le territoire du siège de la société. Cette publication indiquera pour les opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur du décret susvisé, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l'entrée en vigueur de ce décret, la date à partir de laquelle débuteront ces opérations ; cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication. Cette publication indiquera en outre : 1° La dénomination et la forme de la société ; 2° Le siège social ; 3° Le montant du capital social ; 4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d'elles, le numéro du dernier coupon détaché et la ou les cotes boursières auxquelles sont inscrites les actions ; 5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ; 6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ; 7° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ; 8° La date à laquelle expirera le délai prévu à l'article 9 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 ; 9° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070641#art-1