Art. 4
4 / 16En vigueur depuis le 13 sept. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Ces dispositions ne sont pas applicables, d'une part aux personnes mentionnées au titre premier, livre premier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire et, d'autre part, aux militaires faisant partie des détachements prévus à l'article 10 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006074646#art-4