Art. 3
3 / 3En vigueur depuis le 30 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'aide de ces données, le service de traitement établit périodiquement, par produits, le prix maximum, le prix minimum et un prix statistiquement significatif du groupe des prix les moins élevés, dit prix économique. Ces renseignements sont rendus publics assortis d'une explication de la notion de prix économique retenue. Les noms et adresses des distributeurs relevés lors de l'enquête ne peuvent être divulgués sans leur accord formel. Dans ce cas, préalablement au recueil des données, est établi un document écrit précisant les conditions et les formes de la transmission à des tiers de ces informations nominatives, revêtu de la signature des intéressés. Dans tous les cas, les distributeurs sont informés, individuellement, des relevés et de leurs résultats. Ils pourront obtenir communication de toutes les informations les concernant auprès de la mission d'études et de coordination du ministre chargé de la communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006071643#art-3