Chapitre Chapitre III : De la chasse au vol
Art. 14
3 / 5En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir : - les noms scientifique et français de l'espèce ; - la date de naissance de l'oiseau et son origine ; - le numéro de la marque telle que définie à l'article 6 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ; - les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu. II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
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Prolegi/LEGITEXT000018810562#art-14