Art. 21
Chapitre Chapitre IV : De la chasse au vol.

Art. 21

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En vigueur depuis le 25 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir : - les noms scientifiques et français de l'espèce ; - la date de naissance de l'oiseau et son origine ; - le numéro de la marque telle que définie à l'article 13 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ; - les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu. II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 17 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
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legi/LEGITEXT000005851004#art-21