Art. 10
Chapitre Chapitre IV : Le contrôle des connaissances

Art. 10

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En vigueur depuis le 9 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le contrôle continu des connaissances prévu à l'article 9 du présent arrêté porte sur les enseignements mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et consiste : 1° En des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales ; 2° En des travaux d'application sur les matières enseignées, réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels. II. - Les modalités de ce contrôle continu des connaissances sont fixées à l'initiative du directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).
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legi/LEGITEXT000031138357#art-10