Art. 15
Chapitre Chapitre V : La notation et le classement

Art. 15

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En vigueur depuis le 9 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000031138357#art-15